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l'art même
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LE DROIT A L'IMAGE - LE DROIT SUR L'IMAGE
par Suzanne Capiau*

Personne ne met plus en doute aujourd'hui le fait que tout un chacun possède un droit sur son image (I). Plus récemment, un droit à l'image du propriétaire sur son immeuble (II) a été consacré par la jurisprudence française. Quel est exactement l'étendue de ces droits aujourd'hui? L'existence de ces droits ne va-t-elle pas sans poser de problèmes de voisinage avec d'autres droits et libertés? Des prérogatives essentielles sont en effet garanties par la CEDH1, notamment les libertés de presse, d'expression et de création, et par le droit d'auteur de l'architecte ou de l'artiste plasticien intervenant dans l'espace public (III). Ces relations parfois délicates évoluent en fonction des équilibres et des arbitrages que les juges ne cessent d'élaborer.



I. LE DROIT A L'IMAGE D'UNE PERSONNE SUR SA REPRESENTATION

A. Les fondements juridiques
Attribut des droits de la personnalité, le droit à l'image d'une personne sur sa représentation résulte, en Belgique, de plusieurs fondements juridiques, principalement2:
- le droit au respect de la vie privée et familiale, qui trouve son siège particulièrement dans l'article 8, § 1er de la CEDH: "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance"; cette disposition ne pourra cependant être invoquée que si la violation du droit à l'image constitue une violation du droit au respect de la vie privée, par exemple en cas d'incursion non autorisée dans la vie intime, familiale ou même professionnelle d'une personne, que l'image soit réalisée dans un espace privé ou public;
- l'article 10 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins qui dispose que "Ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droits pendant vingt ans à partir de son décès." Il peut s'agir d'une œuvre visuelle, photographique, voire d'une œuvre audiovisuelle3.

B. Les autorisations d'utilisation
Le droit à l'image comporte deux aspects: un aspect extrapatrimonial et un aspect patrimonial. La jurisprudence admet aujourd'hui qu'il puisse être cédé ou licencié, même à titre onéreux. L'autorisation n'est soumise à aucun formalisme: elle peut être expresse ou tacite, pourvu qu'elle soit certaine. Mais une autorisation écrite est indispensable pour éliminer les difficultés de preuve, et surtout pour énumérer les utilisations pour lesquelles l'autorisation est consentie (autorisation expresse et spéciale). Le consentement peut aussi, dans certains cas, résulter de présomptions, par exemple lorsqu'une image relève de l'activité publique d'une personne, célèbre ou non, et est destinée à illustrer un événement d'actualité ou de l'histoire4, ou lorsqu'une personne répond de son plein gré à des questions en la présence de cameramen de la télévision5. Mais ces présomptions restent l'exception.

C. La pondération des intérêts
Le droit à l'image d'une personne n'est pas absolu: il subit des restrictions lorsqu'il est concurrent d'autres intérêts et libertés publiques, comme la sécurité publique et, pour ce qui nous concerne plus particulièrement dans le cadre de cette revue, la liberté d'expression ou de création.
L'article 10 de la CEDH dispose en effet que "Toute personne a droit à la liberté d'expression, ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière." Les juges sont donc appelés à pondérer les intérêts en présence6. Voici quelques illustrations jurisprudentielles privilégiant la liberté de création:
- la photographie très célèbre "Le Baiser de l'hôtel de ville" de R. Doisneau: le couple photographié avait participé volontairement à plusieurs prises de vues dans Paris, dont celle du baiser, et ne pouvait dès lors avoir subi un préjudice du fait de l'exploitation non autorisée (pas de condamnation)7;
- la photographie d'un agriculteur pratiquant la moisson à l'ancienne dans un champ accessible à la vue du public, dont les traits n'étaient pas facilement reconnaissables, et ne constituait pas le sujet principal de la photo (pas de condamnation)8;
- le portrait photographique tiré dans le métro à l'insu d'une personne puis reproduite dans un livre, L'Autre de L. Delahaye, éd. Phaidon, comprenant 80 portraits statiques en noir et blanc d'usagers du métro parisien, et dans un film Code inconnu de M. Haneke (production MK2) (apparition de deux secondes) sans son autorisation: le juge a estimé que le préjudice est inexistant: le portrait ne montre pas le demandeur dans une situation dégradante ni ne le tourne en ridicule; il conclut que l'artiste n'a pas fait un "usage fautif de la liberté d'expression". Le droit à l'image ne peut "faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s'expriment spécialement dans le travail d'un artiste" (pas de condamnation)9. La prudence impose cependant de ne pas généraliser cette nouvelle tendance jurisprudentielle qui devrait être confirmée par d'autres décisions.

D. En synthèse
Ne pas avoir d'autorisation certaine de la personne représentée, célèbre ou non, provoque systématiquement une condamnation à des dommages et intérêts plus ou moins importants selon que la personne est célèbre ou non ou selon la pertinence du contexte de diffusion10, sauf à invoquer la liberté d'expression pour l'illustration d'un événement d'actualité, historique, ou pour la création artistique. En tout état de cause, le respect de la vie intime et de la dignité de la personne humaine primera sur la liberté d'expression, même pour les personnalités et célébrités11.

II. LE DROIT A L'IMAGE DU PROPRIETAIRESUR SON BIEN IMMEUBLE
Depuis quelques années, les juridictions, surtout françaises, ont eu à se prononcer dans des affaires où des propriétaires attaquaient la photographie de leur bien (maison, immeuble d'habitation, montagne) prise à partir du domaine public12 et reproduite sur carte postale, publicité, ou dans un journal.

A. D'un droit à l'image démesuré au retour aux principes de droit commun de la responsabilité
Dans un premier temps, la Cour de Cassation française reconnut en 1999 un droit à l'image sur les biens qui aboutissait à une véritable privatisation de l'espace public. Elle a en effet estimé que "l'exploitation du bien sous la forme d'une photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire" (affaire du Café Gondrée, classé monument historique)13. Ce droit, sans limitation de durée, était même plus long que le droit d'auteur!14
A la suite de cette affaire, les juges ont dû faire face à une véritable avalanche de recours lancés par des propriétaires attirés par l'appât du gain facile, et ont été contraints de revoir rapidement cette position. Ainsi à propos du dessin d'un château fort et de son enceinte destiné à illustrer un livre consacré à la découverte du patrimoine, le juge a estimé qu'il n'était porté aucune atteinte aux droits des propriétaires de l'édifice15; à propos de photographies d'un estuaire comprenant un petit îlot privé (appartenant à une société immobilière privée), la Cour de cassation française a, en 2001, considéré que le droit de propriété "ne confère pas un droit à l'image d'un bien" et que "le droit de faire des reproductions d'un bien, et de les exploiter, au besoin en tirant profit, relève de la liberté de recevoir et de communiquer des informations"16. De même à propos d'une campagne publicitaire utilisant une photo aérienne d'un volcan d'Auvergne qui aurait généré un trouble en amenant plus de promeneurs sur le site, le juge, après avoir constaté que la photo avait déjà été exploitée à plusieurs reprises, a considéré que "l'image d'un bien exposé à la vue de tous" ne pouvait causer à son propriétaire "un trouble certain"17.
Enfin, le 7 mai 2004, la Cour de cassation française a fortement restreint le droit à l'image du propriétaire dans une affaire où une photographie d'un hôtel classé monument historique situé non loin du chantier d'une résidence en construction était reproduite dans la brochure publicitaire du promoteur immobilier. La Cour a décidé que "le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci", et qu'il ne peut s'opposer à l'utilisation de l'image de son bien (qu'elle soit commerciale, informative, ou à usage artistique) que lorsque l'image lui cause "un trouble anormal"18.
En droit belge, à défaut de jurisprudence importante19, la doctrine considère que le droit à l'image des biens est inexistant, sauf à faire valoir la violation d'autres droits, comme celui à la protection de la vie privée, ou le droit d'auteur de l'architecte ou du plasticien ayant créé l'ouvrage20.

B. En synthèse
En l'état actuel du droit, on peut considérer que le principe de la liberté de réaliser et de publier l'image d'un bien offert à la vue du public s'applique, sauf survenance d'un trouble anormal qui en découlerait.
Cette liberté peut s'exercer sous la réserve, bien entendu, du droit au respect à la vie privée de son propriétaire, et des droits éventuels de l'auteur de l'ouvrage comme nous allons le voir.

III. LE DROIT SUR L'IMAGE
On sait que l'architecte détient sur ses plans et l'ouvrage construit un droit d'auteur qui lui permet de s'opposer à toute reproduction et à toute communication au public dès lors que son ouvrage est original, c'est-à-dire marqué par sa personnalité. Cet ouvrage peut être un bâtiment, un jardin, voire encore l'aménagement d'un espace public. Le droit d'auteur de l'architecte peut bien entendu être cédé ou licencié au propriétaire de l'ouvrage, mais dans les conditions strictes de l'article 3 de la loi sur le droit d'auteur. Rappelons ici que la conclusion d'un contrat d'entreprise n'implique pas la cession automatique des droits d'auteur au commanditaire de l'ouvrage. Un contrat est indispensable.
En tout état de cause, la loi octroie également à l'auteur un droit d'accès à l'œuvre pour lui permettre d'exercer les droits d'exploitation qu'il n'aura pas cédés. Bien sûr ce droit d'accès doit s'exercer de manière raisonnable (respect de la vie privée, convenances...).
Comment le droit d'auteur sur l'image du bien peut-il voisiner avec la liberté de réaliser et de publier l'image d'un bien offert à la vue du public?
La jurisprudence s'est depuis longtemps penchée sur cette question: pour qu'il y ait reproduction de l'œuvre architecturale ou plastique protégée, il faut qu'elle constitue le sujet principal de l'image. La Cour de cassation française vient de rendre le 15 mars 200521 un arrêt relatif à l'exploitation photographique de la célèbre place des Terreaux à Lyon, aménagée par Daniel Buren, qui illustre et confirme parfaitement ce principe: en relevant que "l'œuvre de l'artiste se fondait dans l'ensemble architectural de la place dont elle constitue un simple élément", la Cour de Cassation estime que "la Cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle présentation de l'œuvre litigieuse était accessoire au sujet traité, résidant dans la représentation de la place, de sorte qu'elle ne réalisait pas la communication de cette œuvre au public".
En Belgique, depuis 1994, cette règle est devenue une exception légale au droit d'auteur dans l'article 22, §1er, 2° de la loi22 qui dispose que "Lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire: 1°(…); 2° la reproduction et la communication au public de l'œuvre exposée dans un lieu accessible au public, lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'œuvre elle-même".

 

1. Convention européenne des Droits de l'Homme.

2. Droit de propriété, protection de la vie privée (art. 8, Convention européenne des Droits de l'Homme), droit exclusif de la personne portraiturée (art. 10 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins), responsabilité aquilienne et quelques autres dispositions éparses (v. sur ce sujet M. Isgour et B.Vinçotte, Le Droit à l'image, Bruxelles Larcier 1998, 155 pp.).

3. Selon une certaine doctrine (v. M. Isgour et B. Vinçotte, op. cit., p. 30 à 34), mais la jurisprudence n'est pas unanime: certaines décisions estiment que ce droit ne s'applique qu'aux arts plastiques (Civ. Brux. réf., 6 nov. 1996, cité par Isgour et Vinçotte).

4. Versailles, (1re ch.A), 7 déc. 2000, Légipresse, n° 179, mars 2001: lors d'une manifestation en mai 68, Mme de B. avait été photographiée juchée sur les épaules d'un ami en brandissant un drapeau. Cette photo a été publiée dans le monde entier et continue à l'être à l'occasion du rappel des événements de 68.

5. Trib. gr. inst. Paris (3e ch. 1ère sect.), 27 sept. 2004, à propos du documentaire Être et Avoir; Civ. Brux. (réf.) 6 nov. 1996, Journal des Procès, 13 déc. 1996 n° 316, p. 26, à propos de l'émission Streap-tease (documentaire sur des "sans-logis" en recherchant un logis de préférence en-dessous de quarante millions…); Paris, 10 sept. 1999, Comm. comm. élect., juillet-août 2000, à propos du film d'une expulsion diffusé plusieurs mois après celle-ci.

6. Pour un panorama des contentieux autour du droit à l'image, Ch. Bienvenu, Décris-moi les photos que tu publies, je te dirai ce que tu risques, Petites affiches, 15 nov. 2002, n° 229, p. 4 à 14, avec un tableau comparatif.

7. Trib. gr. inst. Paris, 2 juin 1993, Gaz. Pal., 15 février 1994.

8. Trib. gr. inst. Boulogne-sur-Mer, ord. réf. 5 janv. 2000, inédit, cité par Petites affiches, 15 nov. 2002, n° 229 - 13.

9. Trib. gr. inst. Paris (17e ch. de presse), 2 juin 2004, in M. Guerrin, Un jugement limite le droit à l'image au nom de l'art et de l'information, Le Monde, 18 juin 2004, p. 29.

10. Par exemple si la personne n'est pas reconnaissable, il n'y aura pas de dommage.

11. La frontière entre la vie privée des célébrités et l'information que cette vie privée représente reste cependant floue. Par exemple, en ce qui concerne Caroline de Monaco, considérée comme "personnalité absolue de l'histoire contemporaine", la CEDH, dans son arrêt du 24 juin 2004, n° 59320/00 (sect. III), estime que, malgré sa notoriété, le public n'a pas un intérêt légitime de savoir où elle se trouve et comment elle se comporte dans sa vie privée, même si elle apparaît dans des lieux que l'on ne peut qualifier d'isolés.

12. Si la photographie était prise à partir d'espaces privés, il y aurait violation de la propriété privée ou violation du respect de la vie privée.

13. Cass. fr. Civ. 1re, 10 mars 1999, J.C.P., 6 mai 1999 (Café Gondrée).

14. En Europe, la durée du droit d'auteur est de 70 ans après la mort de l'auteur ou du dernier des coauteurs.

15. Paris, (4e ch., sect. B) 31 mars 2000, Légipresse n° 173, juillet-août 2000 (château fort).

16. Cass. fr. Civ. 1re, 2 mai 2001, n° 99-10.709, www.juritel.com (estuaire du Trieux et îlot de Roch Arhon).

17. Trib. gr. inst. Clermont Ferrand (1re ch. civ.), 23 janv. 2002, Comm. Comm. Elect., avril 2002 (volcan d'Auvergne)

18. Cass. fr. (ass. pl.), 7 mai 2004, n° pourvoi 02-10450 (Hôtel Girancourt).

19. V. pour une photographie d'un immeuble prise depuis un jardin privé avec l'autorisation du propriétaire et publiée dans un magazine immobilier, la demande a été déclarée non fondée parce que le propriétaire ne prouvait pas que la photo n'était destinée qu'à illustrer le travail d'un étudiant (Civ. Bruxelles, 20 mai 1997, R.G.D.C., 1999, p. 138).

20. N. Petit, "Droit à l'image d'un immeuble et droit d'auteur", A et M 2003/5, p. 328 à 334 ; M. Isgour et B. Vinçotte, op. cit., p. 61 ; H. De Page et J.-P. Masson, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, "Les personnes", vol. I, 4è éd., Bruylant, 1990, p. 66.

21. Cass. fr. (civ. 1re), 15 mars 2005, n° pourvoi 03-14820 (Place des Terreaux).

22. Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

* Suzanne Capiau est avocat au barreau de Bruxelles, maître de conférences à l'ULB, chargé de cours à l'Université de Metz.

 

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